Article L315-17 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version10/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L314-10, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Dans les cas de remboursement prévus à l'article L. 315-16, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité qui ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée du contrat déjà réalisée, est fixée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2016
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 19 décembre 2014, n° 12/14448
Cour d'appel : Infirmation

[…] Que M me Z a, en parfaite connaissance de cause, porté de manière manuscrite sur le compromis de vente la mention selon laquelle elle renonçait aux dispositions de l'article L.315-17 du code de la consommation et n'ignorait pas que les vendeurs souhaitaient que la vente soit réalisée avant le 1 er février 2012 ; qu'elle ne peut se prévaloir à leur égard de la réalisation d'une condition suspensive de prêt ; que l'absence de réalisation de la vente doit lui être déclarée imputable et l'indemnité séquestrée acquise aux époux X ;

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