Article L315-15 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L314-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

La dette de l'emprunteur ou de ses ayants droit ne peut jamais excéder la valeur de l'immeuble appréciée lors de l'échéance du terme.
Lorsque le créancier hypothécaire met en jeu sa garantie à l'échéance du terme, si la dette est alors inférieure à la valeur de l'immeuble, la différence entre cette valeur et le montant de la créance est versée, selon le cas, à l'emprunteur ou à ses héritiers.
En cas d'aliénation du bien, la valeur de l'immeuble est égale à la valeur indiquée dans l'acte de cession sous réserve des dispositions de l'article L. 315-21.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaire1


1REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Droit commun des hypothèques - Catégories d'hypothèques
BOFiP · 28 décembre 2018

[…] Le prêt viager hypothécaire est institué par l'article L 314-1 du code de la consommation (C. consom.). C'est un contrat de prêt « garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l'emprunteur à usage exclusif d'habitation dont le remboursement - principal et intérêts - ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès». […] L. 315-15).

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Décisions3


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 8 septembre 2010, n° 09/01937
Infirmation partielle

[…] Attendu que la déchéance du droit aux intérêts de l'article L 311-33 du code de la consommation est effectivement limitée aux cas où le prêteur ne présente pas une offre préalable conforme aux conditions fixées par les articles L 311-8 à L 311-13 ; Que l'article L 311-10 en son 3° précise que l'offre rappelle les dispositions de l'article L 311-15, lequel énonce que 'l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable' ; Qu'ainsi les dispositions de l'article L 311-33 n'incluent pas dans leur application l'article L 315-15 mais imposent seulement son rappel dans le cadre de l'article L 311-10 ;

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  • Offre·
  • Déchéance·
  • Rétractation·
  • Financement·
  • Banque·
  • Intérêt·
  • Formulaire·
  • Acceptation·
  • Délai·
  • Jugement

2Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 11 octobre 2012, n° 12/00911

[…] M me Y soulève l'incompétence de la juridiction de céans au profit du tribunal d'instance, au double motif de la compétence exclusive ratione materiae du tribunal d'instance, au visa notamment de l'article L 315-15 du code de la consommation et au fait que les parties ont entendu se soumettre au code de la consommation , et également que la prescription applicable est celle de deux ans qui relève également du code de la consommation.

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  • Consommation·
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  • Incompétence·
  • Tribunal d'instance·
  • Mise en état·
  • Sociétés·
  • Prêt·
  • Contrats·
  • Compétence exclusive·
  • Compétence du tribunal

3Cour d'appel de Grenoble, 2 juillet 2013, n° 11/01589
Infirmation partielle

[…] — ni le contrat ni les conditions générales ne comprenait le bordereau de rétractation exigée par l'article L315-15 du code de la consommation, […] — les emprunteurs sont fondés à contester les relevés au-delà d'un délai de deux mois à compter de la réception et pendant une durée de 10 ans conforme à l'article L 110-4 du code de commerce,

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  • Prêt·
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  • Taux de période·
  • Assurance groupe·
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  • Intérêt·
  • Consommation·
  • Compte courant·
  • Banque·
  • Compte
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