Article L315-14 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version25/08/2021
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Version11/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L314-8, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 169


Le débiteur perd également le bénéfice du terme lorsqu'il change l'affectation du bien hypothéqué ou lorsqu'il refuse au créancier l'accès de l'immeuble hypothéqué pour s'assurer de son bon état d'entretien et de conservation ou en cas de prêt à versement périodique d'intérêts, lorsqu'il est défaillant dans le versement d'une ou de plusieurs échéances d'intérêts.

En cas de défaillance de l'emprunteur ayant opté initialement pour le remboursement périodique des intérêts d'un prêt avance mutation garanti par le fonds de garantie pour la rénovation énergétique dans les conditions prévues au 4° du I de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation, le prêteur peut proposer à l'emprunteur d'opter pour la capitalisation annuelle des intérêts futurs. Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'emprunteur conserve alors le bénéfice du terme.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
Sortie de vigueur le 11 avril 2024
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