Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation / Section 4 : Affectation et entretien de l'immeuble
Article L315-13 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
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Version23/02/2017
Entrée en vigueur le 23 février 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 9
Ainsi qu'il est dit à l'article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.
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