Article L315-6 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L314-3, alinéas 7 à 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Sont interdites dans toute publicité :
1° La mention qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière et patrimoniale de l'emprunteur ;
2° L'indication de la ressource supplémentaire qu'offre le prêt si elle n'est suivie d'une information sur les modalités du terme de l'opération telles que prévues par les dispositions des articles L. 315-20 et L. 315-21.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2023, 23-70.010, Inédit

[…] 13. L'article 4 de l'ordonnance n° 2011-1327 du 20 octobre 2011, portant extension et adaptation des dispositions relatives au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et à la fourniture de services financiers à distance dans ces collectivités et dans les îles Wallis-et-Futuna, a introduit les nouveaux articles L. 315-5 et L. 315-6 du code de la consommation afin, notamment, d'étendre à la Polynésie française des dispositions communes aux crédits immobilier et à la consommation relatives au taux effectif global et au taux d'usure.

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