Article L315-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L314-3, alinéa 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque la publicité est écrite et quel qu'en soit le support, les informations relatives à la nature de l'opération, aux conditions de détermination du taux effectif global et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, figurent dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et sont inscrites dans le corps principal du texte publicitaire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2023, 23-70.010, Inédit

[…] 13. L'article 4 de l'ordonnance n° 2011-1327 du 20 octobre 2011, portant extension et adaptation des dispositions relatives au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et à la fourniture de services financiers à distance dans ces collectivités et dans les îles Wallis-et-Futuna, a introduit les nouveaux articles L. 315-5 et L. 315-6 du code de la consommation afin, notamment, d'étendre à la Polynésie française des dispositions communes aux crédits immobilier et à la consommation relatives au taux effectif global et au taux d'usure.

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