Article L315-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version25/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L314-3, alinéas 1 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 169


Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur une opération de prêt viager hypothécaire défini à l'article L. 315-1 ou de prêt avance mutation défini à l'article L. 315-2, est loyale et informative.
A ce titre, elle mentionne :
1° L'identité du prêteur, la nature de l'opération proposée, son coût total et le taux effectif global, à l'exclusion de tout autre taux, calculé par tranches de cinq ans, ainsi que les perceptions forfaitaires ;
2° Les modalités du terme de l'opération proposée.
Elle reproduit les dispositions des articles L. 315-11 et L. 341-43.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 22 juin 2022, n° 20/02163
Confirmation Cour de cassation : Annulation

[…] — le prêt viager hypothécaire est soumis aux dispositions spécifiques de l'article L. 315-4 du code de la consommation s'agissant des mentions obligatoires devant figurer dans l'offre préalable, dont la liste est limitative, et dans laquelle ne figure pas l'évaluation des frais de garantie ;

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Prêt viager hypothécaire·
  • Crédit foncier·
  • Taux effectif global·
  • Offre·
  • Épouse·
  • Héritier·
  • Demande·
  • Consorts·
  • Nullité
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Documents parlementaires15

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