Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation / Section 1 : Définition et champ d'application
Article L315-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 71 (V)
Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation au moyen d'un prêt avance mutation garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement et dont le remboursement ne peut être exigé que lors de la mutation du bien. Le prêt avance mutation peut financer les frais liés à l'inscription d'une hypothèque et les frais notariés.
Le remboursement des intérêts peut faire l'objet d'un remboursement progressif, selon une périodicité convenue.
Un décret en Conseil d'Etat peut définir les conditions dans lesquelles les établissements prêteurs peuvent prévoir une durée à l'issue de laquelle l'amortissement des prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa du présent article est initié si la mutation du bien n'a pas eu lieu avant cette date.