Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier / Section 7 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire
Article L314-24 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 4
Les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant l'élaboration, la proposition et l'octroi des contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ainsi que, le cas échéant, l'activité d'intermédiation.
Lorsque la conclusion d'un contrat de crédit implique la souscription de services accessoires, un niveau suffisant de connaissance de ces services et de compétence pour leur fourniture est exigé.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 21 mars 2024, n° 22/05422
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La formation continue annuelle de l'intermédiaire en opérations de banque (IOBSP), tel qu'un courtier en crédit par exemple, fait partie des exigences générales d'exercice de la profession : une obligation dite « de compétence professionnelle ». Au sommaire de cet article... I - L'obligation de formation continue annuelle de l'intermédiaire bancaire est dépourvue de durée précise. 1.1. L'obligation d'entretien annuel des compétences et des connaissances de l'IOBSP : un principe de protection des consommateurs. 1.2. L'obligation de formation continue annuelle d'IOB se trouve …
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