Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier / Section 5 : Lettre de change et billets à ordre
Article L314-21 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les dispositions de l'article L. 511-5 du code de commerce sont applicables aux lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par les emprunteurs même majeurs à l'occasion des opérations de crédit régies par le présent titre à l'exception des sections 2, 6 et 8 du chapitre III et des sections 1, 2, 4, 5 et 6 du présent chapitre et de la section 2 du chapitre Ier du titre IV.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 21 décembre 2017, n° 16/01926
[…] Ces moyens sont inopérants, dès lors qu'il est constant que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à un devoir d'information. L'aval d'un effet de commerce, en tant qu'il comporte un engagement particulièrement rigoureux ' de nature cambiaire ' ne saurait être souscrit que par une personne particulièrement avertie. Un tel engagement est d'ailleurs interdit pour un consommateur (article L. 314-21 du code de la consommation, ancien article. L. 313-13). Or il est admis qu'il pèse sur le cocontractant averti une obligation de se renseigner.
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