Article L314-13 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L313-15, alinéa 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits renouvelables mentionnés à l'article L. 312-57 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l'emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d'adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur.

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Décisions20


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 24 mars 2022, n° 19/09745
Infirmation

[…] En application de l'article L. 313-15 devenu L. 314-13 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits mentionnés à l'article L. 311-16 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l'emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d'adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur.

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  • Intérêt·
  • Consommation·
  • Déchéance du terme·
  • Contrats·
  • Crédit renouvelable·
  • Sociétés·
  • Délais·
  • Reconduction·
  • Prêt·
  • Paiement

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 21 avril 2022, n° 19/07038
Confirmation

[…] En application de l'article L. 311-15 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige (devenu L. 314-13), lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Consommation·
  • Déchéance·
  • Offre·
  • Rétractation·
  • Intérêt·
  • Sociétés·
  • Prêt·
  • Crédit·
  • Prescription

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 8 juin 2023, n° 21/18087
Infirmation

[…] En application de l'article L. 313-15 devenu L. 314-13 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits mentionnés à l'article L. 311-16 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l'emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d'adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Consommation·
  • Intérêt·
  • Déchéance du terme·
  • Fiche·
  • Sociétés·
  • Clause pénale·
  • Version·
  • Contrat de crédit·
  • Mise en demeure
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