Article L314-12 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L313-15, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 4

Lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L. 313-1, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III.

Toute opération de regroupement de crédit garantie par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation est soumise, quel que soit son objet, aux dispositions du chapitre III du présent titre.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 18 novembre 2021, n° 19/04354
Infirmation partielle
  • Prêt·
  • Crédit·
  • Consommation·
  • Finances·
  • Déchéance·
  • Intérêt·
  • Offre·
  • Banque·
  • Hypothèque·
  • Taux de période

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 9 décembre 2021, n° 20/01934
Infirmation partielle
  • Crédit industriel·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Consommation·
  • Solde·
  • Banque·
  • Compte courant·
  • Demande·
  • Sociétés·
  • Titre

3Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 7 novembre 2019, n° 18/01108
Confirmation
  • Crédit·
  • Intérêt·
  • Consommateur·
  • Prêt·
  • Contrats·
  • Fiche·
  • Information·
  • Consommation·
  • Déchéance·
  • Capital
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