Article L314-11 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L313-15, alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 4

Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III du présent titre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 4 mai 2022, n° 21/00778
Infirmation partielle
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Caisse d'épargne·
  • Rhône-alpes·
  • Prévoyance·
  • Assurance-vie·
  • Prêt in fine·
  • Contrats·
  • Banque·
  • Intérêt·
  • Risque

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 2 mars 2020, n° 19/03241
Confirmation
  • Crédit foncier·
  • Lorraine·
  • Alsace·
  • Banque·
  • Crédit immobilier·
  • Prêt·
  • Consommation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Mise en état·
  • Instance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).