Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier / Section 1 : Taux d'intérêt / Sous-section 1 : Taux effectif global
Article L314-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 4
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 314-1 à L. 314-3 et notamment les modalités de détermination de l'assiette et de calcul du taux effectif global, ainsi que les modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 312-7 et L. 313-8.
Commentaires • 15
Pour la Cour de cassation, « il résulte de l'article L. 314-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 14 mars 2016 que, dès lors qu'un cautionnement conclu par une personne physique n'est pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, le créancier peut s'en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment
Lire la suite…L'article L 332-1 du Code de la consommation (anciennement L 314-4) dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Le principe est simple.
Lire la suite…Décisions • 273
[…] Enfin, La BANQUE TARNEAUD sollicite la condamnation de Monsieur X Y au titre de l'article 700 du CPC au paiement de la somme de 1 500 € et sollicite de prononcer l'exécution provisoire. En défense Monsieur X Y requiert du tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions de l'article L 314-4 du code de la consommation, À titre principal, Débouter la BANQUE TARNEAUD de toutes ses demandes, fins et moyens à l'égard de Monsieur X Y en disant que les engagements de caution étaient disproportionnés. Subsidiairement, Si le tribunal disait que cette disproportion n'est pas prouvée,
Lire la suite…- Banque·
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[…] 'Vu les articles 1109 et suivants du code civil, L. 218-2, L. 313-1 du code de la consommation, L. 314-1 et suivants du code de la consommation, 1382 du code civil, 28 et 31 du décret du 4 janvier 1955 et l'article 700 du nouveau code de procédure civile,'
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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3. Tribunal de commerce de Dax, 19 juillet 2016, n° 2015003475
[…] JUGEMENT PRONONCE LE MARDI 19/07/2016 (affaire mise en délibéré le 26/04/2016) […] — - Vu l'article 1134 du code civil et L.314-4 du Code de la consommation, constater l'existence d'une disproportion manifeste empéchant la BAMI de se prévaloir de l'acte de cautionnement du 9 août 2013 et la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
Lire la suite…- Banque·
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En effet, cette affaire soulève la question de savoir si un associé, qui cède ses parts tout en accordant un cautionnement, peut être considéré comme un créancier professionnel au sens du code de la consommation.
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