Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier / Section 1 : Taux d'intérêt / Sous-section 1 : Taux effectif global
Article L314-3 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre II du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé " Taux annuel effectif global ", ne comprend pas les frais d'acte notarié.
Commentaires • 10
Si les emprunteurs trompés par leur banquier peuvent invoquer la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, devenus respectivement les articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4, et les articles R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4 et R. 314-5 du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Lire la suite…Décisions • 24
[…] T R I B U N A L […] Vu les articles R314-2 et 314-3 du Code de la consommation dans leur version actuelle
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[…] L'article R.313-1 du code de la consommation et son annexe, devenu l'article R.314-3 du même code, relatif au calcul des intérêts conventionnels pour les prêts immobiliers, prévoit expressément que le calcul des intérêts doit être réalisé sur la base d'une année de 365 ou de 366 jours, un mois normalisé comptant 30,416 jours. […] Aussi, la SA Crédit Logement est fondée à opposer à sa cliente la prescription quinquennale des articles 1304 ancien du code civil et L.110-4 du code de commerce.
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 3, 22 septembre 2017, n° 15/01998
[…] En application des articles L.313-1 et R.313-1 du code de la consommation, devenus respectivement les articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4, et les articles R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4 et R. 314-5 du même code, il est désormais de jurisprudence établie que les emprunteurs sont mal fondés à poursuivre la sanction du prêteur lorsque l'erreur alléguée ne vient pas à leur détriment (Cass. Civ. 1ère – 12 octobre 2016 – N°15-25034).
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[…] Mais en sus de cette obligation, le Législateur impose également la mention du TEG : Taux Effectif Global dans tout contrat de crédit (article L314-5 du code de la consommation). […]
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