Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier / Section 1 : Taux d'intérêt / Sous-section 1 : Taux effectif global
Article L314-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 4
Pour les contrats de crédit qui prévoient un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Commentaires • 8
Les emprunteurs ont excipé de la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement des articles L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation, devenus respectivement les articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4, et les articles R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4 et R. 314-5 du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Lire la suite…Décisions • 131
[…] Vu les articles L.311-1 (anciennement L.312-1 et suivants), L.341-34 (anciennement L.312-33); et L. 314-2 (anciennement L.313-1) et suivants et L. 313-39 (anciennement L.312-14-1) du Code de la consommation ;
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[…] Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation Vu les articles L.313-1, L.313-3 et L.313-25 du Code de la Consommation Vu les articles L. 314-1, L.314-2 et L .314-5 du Code de la Consommation Vu l'article L. 341-34 du Code de la Consommation Vu les articles R. 314-1 et R. 314-2 du Code de la Consommation
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- Action
3. Tribunal de commerce de Vannes, 26 janvier 2018, n° 2016002379
[…] et de les y adjuger bien fondés, de constater que l'acte de cautionnement du 25 septembre 2008 n'était valable que pour une durée de six mois et que sa date de validité avait expiré le 25 mars 2009, de dire en conséquence que la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST n'était pas fondée à se prévaloir de l'acte de cautionnement du 25 septembre 2008 et de la débouter de toute demande à cet égard, de constater que l'acte de cautionnement du 25 septembre 2008 ne respectait pas le formalisme prévu par l'article L. 314-2 du Code de la Consommation, de dire et juger en conséquence que l'acte de cautionnement du 25 septembre 2008 était nul en l'absence de signature en bas des formules manuscrites, […]
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- Intérêt
Si les emprunteurs trompés par leur banquier peuvent invoquer la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, devenus respectivement les articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4, et les articles R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4 et R. 314-5 du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
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