Article L314-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L313-1, alinéas 2 et 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Pour l'application des articles L. 313-3 à L. 313-13, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini à l'article L. 314-1, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires7


verotfournetavocat.fr · 17 août 2018

Si les emprunteurs trompés par leur banquier peuvent invoquer la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, devenus respectivement les articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4, et les articles R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4 et R. 314-5 du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

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www.exlegeavocats.com · 25 octobre 2016

Les emprunteurs ont excipé de la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement des articles L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation, devenus respectivement les articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4, et les articles R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4 et R. 314-5 du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

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Décisions131


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 11 avril 2019, n° 18/04836
Infirmation partielle

[…] global de 3,9287 % l'an (ci-après prêt 02) ; […] l'article R.314-2 (article L.313-1 alinéa 2 ancien) du Code de la consommation, que le coût du

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  • Prêt·
  • Crédit·
  • Intérêt·
  • Coûts·
  • Taux de période·
  • Saisie immobilière·
  • Consommation·
  • Substitution·
  • Créance·
  • Privilège

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 3 mai 2017, n° 16/03545

[…] 02 Décembre 2015 […] Vu les articles L. 311-1 (anciennement L. 312-1 et suivants), L. 341-34 (anciennement L. 312-33) ; et L. 314-2 (anciennement L. 313-1) et suivants et L. 313-39 (anciennement L. 312-14-1) du code de la consommation ;

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  • Taux effectif global·
  • Prêt·
  • Banque·
  • Offre de crédit·
  • Intérêt·
  • Erreur·
  • Prescription·
  • Déchéance·
  • Dire·
  • Crédit

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 21 mars 2018, n° 16/09113

[…] Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation Vu les articles L.313-1, L.313-3 et L.313-25 du Code de la Consommation Vu les articles L. 314-1, L.314-2 et L .314-5 du Code de la Consommation Vu l'article L. 341-34 du Code de la Consommation Vu les articles R. 314-1 et R. 314-2 du Code de la Consommation

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  • Finances·
  • Taux effectif global·
  • Contrat de prêt·
  • Offre·
  • Délai de prescription·
  • Intérêts conventionnels·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Consommation·
  • Erreur·
  • Action
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