Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 7 : Exécution du contrat de crédit / Sous-section 2 : Remboursement anticipé
Article L313-48 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers.
Commentaire • 1
Décisions • 11
- Virement·
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- Déchéance du terme·
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3. Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 28 avril 2022, n° 21/00915
- Prêt - demande en remboursement du prêt·
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- Société de services·
- Contrats·
- Prestataire·
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Le crédit immobilier est un emprunt accordé par un établissement de crédit à une personne physique (consommateur) pour financer l'acquisition d'un bien immobilier ou d'un terrain destiné à une construction. Il est encadré par les articles L. 313-1 s. et R. 313-1 s. du Code de la consommation. L'emprunteur d'un tel crédit bénéficie d'une série de protection dont il convient de préciser le champ d'application et la portée du dispositif. Le champ d'application du crédit immobilier Le prêteur est « toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans …
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