Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 7 : Exécution du contrat de crédit / Sous-section 2 : Remboursement anticipé
Article L313-47 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 13
L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.
Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Le prêteur fournit gratuitement sans tarder à l'emprunteur, après réception de la demande de remboursement par anticipation, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l'examen de cette faculté. Ces informations chiffrent au moins les conséquences qui s'imposeront à l'emprunteur s'il s'acquitte de ses obligations avant l'expiration du contrat de crédit et formule clairement les hypothèses utilisées.
Commentaires • 14
M. Daniel Gremillet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les indemnités de remboursement anticipé pratiquées par les établissements bancaires lors des renégociations de prêts par les communes, leurs groupements ou leurs établissements publics. En outre, face à la baisse des subventions de l'État à leur détriment et au regard du niveau actuel des taux d'emprunt particulièrement favorable, les collectivités territoriales, impactées financièrement, sont tentées de procéder à une demande de renégociation de prêts bancaires contractés auprès de …
Lire la suite…Décisions • 19
- Crédit·
- Intérêt·
- Banque·
- Sociétés·
- Offre de prêt·
- Défaillance·
- Montant·
- Contrats·
- Déchéance·
- Assurances
- Clause·
- Crédit agricole·
- Illicite·
- Prêt·
- Frais d'étude·
- Offre·
- Consommation·
- Déchéance du terme·
- Exigibilité·
- Garantie
3. Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 28 avril 2022, n° 21/00915
- Prêt - demande en remboursement du prêt·
- Signature électronique·
- Certification·
- Intérêt·
- Contrat de prêt·
- Sms·
- Société de services·
- Contrats·
- Prestataire·
- Fichier
Le crédit immobilier est un emprunt accordé par un établissement de crédit à une personne physique (consommateur) pour financer l'acquisition d'un bien immobilier ou d'un terrain destiné à une construction. Il est encadré par les articles L. 313-1 s. et R. 313-1 s. du Code de la consommation. L'emprunteur d'un tel crédit bénéficie d'une série de protection dont il convient de préciser le champ d'application et la portée du dispositif. Le champ d'application du crédit immobilier Le prêteur est « toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans …
Lire la suite…