Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 7 : Exécution du contrat de crédit / Sous-section 1 : Information de l'emprunteur
Article L313-46 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable ou révisable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser.
En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.
Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement à l'emprunteur avec le montant des nouveaux paiements périodiques.
Lorsque le contrat de crédit est un crédit à taux variable ou révisable, le prêteur veille à utiliser un indice ou taux de référence clair, accessible, objectif et vérifiable. Il conserve des archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs.
Le prêteur fournit gratuitement à l'emprunteur les informations fournies mentionnées au présent article.
Commentaires • 2
Les liens intimes entre la qualité des normes juridiques et l'efficacité d'un marché ne sont plus à démontrer. Les crédits aux particuliers, notamment immobiliers, se présentent comme un marché de masse. C'est dire que la parution, par épisodes, du très attendu nouveau Livre Troisième (Endettement), Titre I (Crédit), Chapitre III (Crédit immobilier) du Code de la consommation porte des enjeux de première importance (Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016). 1 – Des fondements juridiques précisant et renouvelant profondément le droit du crédit immobilier. Le marché des crédits immobiliers …
Lire la suite…Décisions • 20
- Prêt - demande en remboursement du prêt·
- Prêt·
- Finances·
- Intérêt·
- Déchéance·
- Banque·
- Clause pénale·
- Paiement·
- Offre·
- Consommation
- Prêt - demande en remboursement du prêt·
- Logement·
- Action·
- Service·
- Offre de prêt·
- Sociétés·
- Intérêt·
- In solidum·
- Exception de nullité·
- Délai de réflexion
3. Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2020, n° 19/17614
- Crédit foncier·
- Sociétés·
- Capital·
- Offre de prêt·
- Montant·
- Tableau d'amortissement·
- Tableau·
- Taux d'intérêt·
- Offre·
- Risque
Cass. civ. 1ère, 1er juin 2016, pourvoi n°15-15.051 La déchéance des intérêts peut être requise, dans le cadre d'un prêt immobilier, lorsque l'établissement de crédit n'a pas rempli son devoir de mise en garde, mais pas lorsqu'elle manque à son obligation d'informer l'emprunteur du capital restant dû… Ce qu'il faut retenir : La déchéance des intérêts peut être requise, dans le cadre d'un prêt immobilier, lorsque l'établissement de crédit n'a pas rempli son devoir de mise en garde, mais pas lorsqu'elle manque à son obligation d'informer l'emprunteur du capital restant dû. La nouvelle …
Lire la suite…