Article L313-46 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/04/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L312-14-2 (Ab), Code de la consommation - art. L313-31 (MMN)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L313-61 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable ou révisable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser.

En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.

Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement à l'emprunteur avec le montant des nouveaux paiements périodiques.

Lorsque le contrat de crédit est un crédit à taux variable ou révisable, le prêteur veille à utiliser un indice ou taux de référence clair, accessible, objectif et vérifiable. Il conserve des archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs.

Le prêteur fournit gratuitement à l'emprunteur les informations fournies mentionnées au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2018
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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cass. civ. 1ère, 1er juin 2016, pourvoi n°15-15.051 La déchéance des intérêts peut être requise, dans le cadre d'un prêt immobilier, lorsque l'établissement de crédit n'a pas rempli son devoir de mise en garde, mais pas lorsqu'elle manque à son obligation d'informer l'emprunteur du capital restant dû… Ce qu'il faut retenir : La déchéance des intérêts peut être requise, dans le cadre d'un prêt immobilier, lorsque l'établissement de crédit n'a pas rempli son devoir de mise en garde, mais pas lorsqu'elle manque à son obligation d'informer l'emprunteur du capital restant dû. La nouvelle …

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Village Justice · 31 mars 2016

Les liens intimes entre la qualité des normes juridiques et l'efficacité d'un marché ne sont plus à démontrer. Les crédits aux particuliers, notamment immobiliers, se présentent comme un marché de masse. C'est dire que la parution, par épisodes, du très attendu nouveau Livre Troisième (Endettement), Titre I (Crédit), Chapitre III (Crédit immobilier) du Code de la consommation porte des enjeux de première importance (Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016). 1 – Des fondements juridiques précisant et renouvelant profondément le droit du crédit immobilier. Le marché des crédits immobiliers …

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Décisions20


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 19 octobre 2023, n° 22/01661
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Prêt·
  • Finances·
  • Intérêt·
  • Déchéance·
  • Banque·
  • Clause pénale·
  • Paiement·
  • Offre·
  • Consommation

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 26 octobre 2023, n° 21/00659
Confirmation
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Logement·
  • Action·
  • Service·
  • Offre de prêt·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • In solidum·
  • Exception de nullité·
  • Délai de réflexion

3Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2020, n° 19/17614
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation
  • Crédit foncier·
  • Sociétés·
  • Capital·
  • Offre de prêt·
  • Montant·
  • Tableau d'amortissement·
  • Tableau·
  • Taux d'intérêt·
  • Offre·
  • Risque
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