Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 6 : Contrat principal
Article L313-42 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40 indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte porte, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir des dispositions du présent chapitre.
En l'absence de l'indication prescrite à l'article L. 313-40 ou si la mention exigée au premier alinéa manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 313-41.
Commentaires • 15
Décisions • 32
- Réitération·
- Compromis·
- Clause pénale·
- Condition suspensive·
- Acquéreur·
- Caducité·
- Notaire·
- Tribunal judiciaire·
- Mures·
- Adresses
- Location-accession·
- Loyer·
- Prix de vente·
- Acte·
- Contrat de location·
- Propriété immobilière·
- Propriété·
- Prêt·
- Titre·
- Solde
3. Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 14 novembre 2023, n° 22/01700
- Condition suspensive·
- Promesse de vente·
- Indemnité d'immobilisation·
- Prêt·
- Bénéficiaire·
- Promesse unilatérale·
- Clause pénale·
- Condition·
- Clause·
- Stipulation