Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 6 : Contrat principal
Article L313-41 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.
Commentaires • 24
Nouvel affrontement entre la liberté contractuelle et les dispositions du Code de la consommation. Un peu une rengaine, mais la confrontation est prometteuse. Sur le ring : une faculté de résiliation conventionnelle et une condition suspensive légale. Mais avant de voir qui mettra K.O l'autre, un peu de contexte. Un particulier confie une mission de maîtrise d'œuvre à une société d'architecture, avant que celle-ci ne se décide à résilier ses engagements, conformément à une clause de sortie unilatérale qui avait été insérée. Ce qui ne l'empêcha cependant pas de réclamer le règlement de …
Lire la suite…Décisions • 93
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3. Cour d'appel de Chambéry, 30 septembre 2021, n° 20/00478
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