Article L313-39 du Code de la consommation

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Version24/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L313-24 (MMN), Code de la consommation - art. L312-14-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L313-54 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant établi sur papier ou sur un autre support durable.


Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux annuel effectif global (1) ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l'avenant comprend le taux annuel effectif global (1) ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux.


L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa.


L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 6 octobre 2017
3 textes citent l'article

Commentaires17


Stéphane Piédelièvre · Gazette du Palais · 30 mars 2021

www.ravet-avocats.com · 27 mai 2020

Depuis plusieurs années, de nombreux emprunteurs tentent d'obtenir la nullité de la stipulation d'intérêt ou la déchéance du droit aux intérêts de la banque en se prévalant du fait que, dans le cadre de la renégociation de leur contrat de prêt, la banque n'aurait pas stipulé le nouveau taux de période ni la durée de la période aux termes de son avenant. Par un arrêt en date du 5 février 2020, la Cour de Cassation a jugé au visa de l'ancien article L.312-14-1 du Code de la consommation (devenu L. 313-39), qui définit spécifiquement les conditions de renégociation d'un contrat de prêt …

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www.pujol-avocat.com · 20 avril 2020

Comme nous avions eu l'occasion de l'indiquer dans une précédente note, l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit un mécanisme de report du terme ou de l'échéance : pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications prescrits par la loi ou le règlement, et qui devaient être réalisés pendant la période juridiquement protégée définie à l'article 1er (période d'état d'urgence sanitaire + 1 mois), le délai légalement imparti pour agir court de nouveau à compter de la fin de cette période, dans la limite de …

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Décisions77


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 9 février 2018, n° 16/03579
  • Taux de période·
  • Taux effectif global·
  • Banque·
  • Avenant·
  • Offre·
  • Contrat de prêt·
  • Intérêts conventionnels·
  • Consommation·
  • Taux d'intérêt·
  • Crédit

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 1er juillet 2021, n° 18/11233
Infirmation partielle
  • Crédit·
  • Avenant·
  • Clause d'intérêts·
  • Offre·
  • Taux d'intérêt·
  • Prescription·
  • Consommation·
  • Prêt·
  • Stipulation·
  • Renégociation

3Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 2 juin 2023, n° 20/04262
Infirmation partielle
  • Stipulation d'intérêts·
  • Déchéance·
  • Offre·
  • Calcul·
  • Avenant·
  • Prêt·
  • Banque·
  • Assurances·
  • Vices·
  • Action
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Documents parlementaires86

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