Article L313-38 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L313-23 (MMN), Code de la consommation - art. L312-14 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L313-53 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 313-36, l'emprunteur rembourse la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu'il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents ; le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d'étude dont le montant maximum est fixé suivant un barème déterminé par décret.


Le montant de ces frais ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus figurent distinctement dans l'offre.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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EFL Actualités · 28 novembre 2018
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Décisions14


1Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, cabinet 01 b, 19 juillet 2017, n° 14/13078
Cour d'appel : Confirmation
  • Crédit lyonnais·
  • Offre de prêt·
  • Taux de période·
  • Calcul·
  • Taux d'intérêt·
  • Année lombarde·
  • Amortissement·
  • Taux effectif global·
  • Coûts·
  • Consommation

2Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 10 mars 2017, n° 14/00883
Infirmation
  • Clause·
  • Crédit agricole·
  • Illicite·
  • Prêt·
  • Frais d'étude·
  • Offre·
  • Consommation·
  • Déchéance du terme·
  • Exigibilité·
  • Garantie

3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 27 janvier 2017, n° 13/09204
Infirmation partielle
  • Clause·
  • Banque·
  • Prêt·
  • Bretagne·
  • Illicite·
  • Consommateur·
  • Offre·
  • Exigibilité·
  • Déchéance du terme·
  • Remboursement
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