Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 5 : Formation du contrat de crédit
Article L313-36 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini au premier alinéa.
Commentaires • 6
La majorité des transactions immobilières sont financées par un crédit immobilier soumis aux articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation. En application de l'article L. 313-36 du Code de la consommation, la conclusion du contrat principal est une condition résolutoire du contrat de prêt. Dans ces conditions, la jurisprudence considère que l'annulation du contrat vente, objet du financement, produit les mêmes conséquences que l'absence de conclusion, de sorte que le prêt se trouve annulé de plein droit (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 juin 1996, 94-16.456, Publié …
Lire la suite…Décisions • 85
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 17 novembre 2022, n° 19/01805
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