Article L313-35 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L312-11 (Ab), Code de la consommation - art. L313-20 (MMN)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L313-50 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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EFL Actualités · 28 novembre 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 septembre 2021, n° 19/03722
Infirmation
  • Énergie·
  • Sociétés·
  • Crédit affecté·
  • Contrat de crédit·
  • Annulation·
  • Bon de commande·
  • Nullité·
  • Capital·
  • Restitution·
  • Consommation
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Document parlementaire0

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