Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 5 : Formation du contrat de crédit
Article L313-35 du Code de la consommation
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 septembre 2021, n° 19/03722
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