Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 5 : Formation du contrat de crédit
Article L313-34 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation est donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur.
Commentaire • 1
Décisions • 31
- Crédit immobilier·
- Développement·
- Prêt·
- Habitat·
- Garantie·
- Sociétés·
- Dire·
- Engagement de caution·
- Mention manuscrite·
- Vérification d'écriture
- Contrat de crédit·
- Assurances facultatives·
- Directive·
- Montant·
- Consommateur·
- Sociétés·
- Intérêt·
- Information·
- Tableau d'amortissement·
- Tableau
3. Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 3 décembre 2021, n° 18/05784
- Prêt·
- Mise en garde·
- Assurances·
- Intérêt de retard·
- Successions·
- Crédit agricole·
- Banque·
- Acceptation·
- Risque·
- Déchéance