Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 5 : Formation du contrat de crédit
Article L313-34 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation est donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur.
Commentaires • 5
Ecrit par Alexandre FERRACCI et Marina COLLIN Dans un précédent article nous avions détaillé l'ensemble des mesures dérogatoires prises par le gouvernement pour faire face aux conséquences de l'épidémie de COVID-19 en matière immobilière (voir ci-dessous : « Etat d'urgence sanitaire : tour d'horizon des mesures dérogatoires en droit immobilier »). Certaines de ces règles ont récemment été modifiées et complétées par les ordonnances n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais et n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire …
Lire la suite…Comme nous avions eu l'occasion de l'indiquer dans une précédente note, l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit un mécanisme de report du terme ou de l'échéance : pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications prescrits par la loi ou le règlement, et qui devaient être réalisés pendant la période juridiquement protégée définie à l'article 1er (période d'état d'urgence sanitaire + 1 mois), le délai légalement imparti pour agir court de nouveau à compter de la fin de cette période, dans la limite de …
Lire la suite…Décisions • 31
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3. Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 3 décembre 2021, n° 18/05784
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Cass. civ. 1ère, 1er juin 2016, pourvoi n°15-15.051 La déchéance des intérêts peut être requise, dans le cadre d'un prêt immobilier, lorsque l'établissement de crédit n'a pas rempli son devoir de mise en garde, mais pas lorsqu'elle manque à son obligation d'informer l'emprunteur du capital restant dû… Ce qu'il faut retenir : La déchéance des intérêts peut être requise, dans le cadre d'un prêt immobilier, lorsque l'établissement de crédit n'a pas rempli son devoir de mise en garde, mais pas lorsqu'elle manque à son obligation d'informer l'emprunteur du capital restant dû. La nouvelle …
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