Article L313-34 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L313-19 (MMN), Code de la consommation - art. L312-10 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L313-49 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.


L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation est donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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EFL Actualités · 28 novembre 2018
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Décisions31


1Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 5 janvier 2023, n° 18/02167
Infirmation
  • Crédit immobilier·
  • Développement·
  • Prêt·
  • Habitat·
  • Garantie·
  • Sociétés·
  • Dire·
  • Engagement de caution·
  • Mention manuscrite·
  • Vérification d'écriture

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 6 septembre 2018, n° 17/02954
Infirmation partielle
  • Contrat de crédit·
  • Assurances facultatives·
  • Directive·
  • Montant·
  • Consommateur·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Information·
  • Tableau d'amortissement·
  • Tableau

3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 3 décembre 2021, n° 18/05784
Infirmation partielle
  • Prêt·
  • Mise en garde·
  • Assurances·
  • Intérêt de retard·
  • Successions·
  • Crédit agricole·
  • Banque·
  • Acceptation·
  • Risque·
  • Déchéance
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