Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 5 : Formation du contrat de crédit
Article L313-31 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2019-733 du 14 juillet 2019 - art. 3
Si l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 a été émise, le prêteur informe l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable de sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution.
Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance en application du deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances, du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du même code, ou des premier ou troisième alinéas de l'article L. 221-10 du code de la mutualité, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance.
En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant le contrat de crédit conformément à l'article L. 313-39 en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global calculé, conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 313-28.
Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l'article L. 313-8.
Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour l'émission de cet avenant.
Commentaires • 7
Par un arrêt remarqué du 9 mars 2016 (Cass. Civ. 1ère, 9 mars 2016, n°15-18899), la Cour de cassation était venue casser les arrêts rendus par la Cour d'appel de Bordeaux et de Douai au terme desquels il était reconnu aux emprunteurs le droit de résilier l'assurance-emprunteur souscrite au-delà du délai d'une année à compter de la souscription de cette assurance. Un amendement était déposé par la suite dans le cadre de l'examen de la loi dite « SAPIN 2 » sur « la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique ». L'article 17 II. de cet amendement …
Lire la suite…Décisions • 5
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Des mesures phares viennent d'être adoptées dans le domaine du crédit immobilier par la loi n° 2022-270 du 28 février 2022. L'objectif est dans le titre : rendre l'assurance emprunteur plus juste, plus simple et plus transparente. Cette loi fait suite aux lois « Lagarde » (Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010), « Hamon » (Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) et « Bourquin » (Loi n° 2017-203 du 21 février 2017). Précisions. L'assuré peut désormais résilier son assurance-emprunteur « à tout moment » à compter de la signature de son offre de prêt et non plus dans le délai d'une année (art. 3 …
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