Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 5 : Formation du contrat de crédit
Article L313-29 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de la mise en jeu de l'assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;
3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.
Commentaires • 7
Que faire en cas d'abandon de chantier ? La question est récurrente au sein de notre profession lorsque nous accompagnons des entreprises de construction (Promoteur, architecte, Maîtrise d'œuvre, entreprise principale, sous-traitant, assureur…). Et l'obligation de réactivité est essentielle car un chantier de construction ne peut souffrir trop longtemps d'une interruption surtout si elle n'est plus passagère, et bloque l'intervention des autres entreprises. Prise de retard dans l'avancée du chantier (risques de pénalité), dégradation des travaux déjà effectués (recherches des …
Lire la suite…Décisions • 11
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3. Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 5 septembre 2023, n° 21/01009
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