Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 5 : Formation du contrat de crédit
Article L313-28 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 13
Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur dans les conditions prévues à l'article L. 313-29, le prêteur peut émettre une offre modifiée, sur support papier ou sur un autre support durable, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-32, sans que les délais mentionnés à l'article L. 313-34 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau.
Les modalités selon lesquelles le prêteur établit l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27 et les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
N° 413667 – Fédération française bancaire 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 10 octobre 2018 Lecture du 22 octobre 2018 Conclusions Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, Rapporteure publique Lors de la souscription d'un crédit immobilier, le candidat à l'emprunt est, depuis le 1er septembre 2010, libre d'opter pour le contrat d'assurance de son choix, sous réserve que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent à celui proposé par le prêteur. L'emprunteur dispose aussi, depuis une loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, du droit de changer de contrat d'assurance dans un délai de douze mois à …
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