Article L313-25 du Code de la consommation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L312-, alinéas 1 à 10 (Ab), Code de la consommation - art. L313-10 (MMN)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)

L'offre mentionnée à l'article L. 313-24 :

1° Mentionne l'identité des parties et éventuellement des cautions déclarées ;

2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;

3° Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;

4° Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, ou révisable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ;

5° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;

6° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;

7° Mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 et précise les documents que doit contenir la demande de substitution ;

8° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;

9° Rappelle les dispositions de l'article L. 313-34.

Le cas échéant, l'information relative aux différents contrats de crédit composant une opération de financement peut figurer dans l'offre.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
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Village Justice · 1er février 2023

Le recours au crédit est une étape souvent inévitable pour financer un logement ou un projet de consommation. En 2022, un crédit sur deux bénéficiait aux particuliers en France. Toutefois, les banques ont progressivement durci les critères d'acceptation des prêts, notamment immobiliers. Par exemple, le taux d'endettement des particuliers doit rester impérativement sous la barre des 35%, quels que soient leurs revenus. Le durcissement de ces critères peut aboutir à une situation délicate : la banque peut dans un premier temps accepter la demande de crédit du particulier, pour finalement se …

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www.exprime-avocat.fr · 2 avril 2022

Le crédit immobilier est un emprunt accordé par un établissement de crédit à une personne physique (consommateur) pour financer l'acquisition d'un bien immobilier ou d'un terrain destiné à une construction. Il est encadré par les articles L. 313-1 s. et R. 313-1 s. du Code de la consommation. L'emprunteur d'un tel crédit bénéficie d'une série de protection dont il convient de préciser le champ d'application et la portée du dispositif. Le champ d'application du crédit immobilier Le prêteur est « toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans …

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www.ravet-avocats.com · 29 juillet 2020

Que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2019, quelle que soit la nature du prêt consenti et que ce soit au niveau de l'offre de prêt ou de l'acte authentique, la sanction encourue par le prêteur est une déchéance partielle du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge en tenant compte du préjudice subi par l'emprunteur. Avis n° 15004 du 10 juin 2020 Arrêt Cass. Civ. 1ère, 10 juin 2020 n°18-24.824 Arrêt Cass. Civ. 1ère, 20 mai 2020 n° 19-10.982 Le 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a saisi la Cour de cassation d'une demande d'avis …

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Décisions255


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 14 novembre 2019, n° 17/06081
Infirmation partielle
  • Taux effectif global·
  • Crédit lyonnais·
  • Déchéance·
  • Intérêts conventionnels·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Offre de prêt·
  • Offre·
  • Nullité·
  • Erreur·
  • Taux de période

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 13 mars 2018, n° 17/03009
Infirmation
  • Crédit foncier·
  • Taux effectif global·
  • Prêt·
  • Calcul·
  • Intérêts conventionnels·
  • Déchéance·
  • Consommation·
  • Garantie·
  • Liberté·
  • Créance

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 21 mars 2018, n° 16/09113
  • Finances·
  • Taux effectif global·
  • Contrat de prêt·
  • Offre·
  • Délai de prescription·
  • Intérêts conventionnels·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Consommation·
  • Erreur·
  • Action
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Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
La désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, en application de l'article L. 511-38 du code monétaire et financier. Avant la transposition en droit français de la directive MIF2, les sociétés de gestion de portefeuille constituaient une catégorie d'entreprise d'investissement. Or, avec l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018, de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 qui a opéré la séparation du régime des entreprises d'investissement de celui des sociétés de gestion de portefeuille, l'article L. 511-38 … Lire la suite…
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