Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité / Sous-section 4 : Evaluation du bien immobilier
Article L313-23 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Le prêteur tient des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les procédures qui s'y rapportent en matière d'octroi de prêts mentionnés au 2° de l'article L. 313-1.
Commentaires • 2
Le 1er juillet 2016 éclaire une nouvelle ère du droit du crédit immobilier aux particuliers. À cette date, les premières dispositions de la Directive 2014/17/UE du 4 février 2016 transposées par l'Ordonnance 2016-351 du 25 mars 2016, codifiées dans le Code de la consommation réagencé, entrent en vigueur. Elles effacent le Droit antérieur, débuté en 1979. A compter du 1er juillet 2016, les premières obligations des professionnels de la distribution bancaire et de crédits deviennent des droits pour les futurs emprunteurs. Ces obligations s'imposent à tous les distributeurs bancaires, …
Lire la suite…Décisions • 10
- Prêt - demande en remboursement du prêt·
- Crédit immobilier·
- Prêt·
- Sociétés·
- Intérêt·
- Développement·
- Demande·
- Banque·
- Tribunal judiciaire·
- Sursis à statuer
- Saisie·
- Épouse·
- Sociétés·
- Exécution·
- Créance·
- Attribution·
- Contestation·
- Titre·
- Déchéance du terme·
- Prescription
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 27 janvier 2012, n° 11/10886
- Crédit lyonnais·
- Saisie immobilière·
- Vente·
- Commandement·
- Banque·
- Demande·
- Astreinte·
- Consommation·
- Créance·
- Surenchère
Les règles relatives aux sûretés réelles immobilières sont modifiées, notamment en remplaçant les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales, Elle modernise les règles du code civil relatives à la conclusion par voie électronique des actes sous signature privée relatifs à des sûretés réelles ou personnelles afin d'en faciliter l'utilisation Egalement en cas de plan de cession d'entreprise, la cession du bail commercial, pourra être décidée par le tribunal de commerce s'il est nécessaire au maintien de l'activité (article 64). L'article L 642-7 du code de …
Lire la suite…