Article L313-21 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

L'évaluation mentionnée à l'article L. 313-20 consiste à déterminer la valeur du bien immobilier après analyse de toutes les pièces communiquées par le prêteur et qui sont utiles à la réalisation de l'évaluation selon les normes en vigueur.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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1Nouveau Droit du crédit immobilier : coup d’envoi au 1er juillet 2016.
Village Justice · 1er juillet 2016

Le 1er juillet 2016 éclaire une nouvelle ère du droit du crédit immobilier aux particuliers. À cette date, les premières dispositions de la Directive 2014/17/UE du 4 février 2016 transposées par l'Ordonnance 2016-351 du 25 mars 2016, codifiées dans le Code de la consommation réagencé, entrent en vigueur. Elles effacent le Droit antérieur, débuté en 1979. A compter du 1er juillet 2016, les premières obligations des professionnels de la distribution bancaire et de crédits deviennent des droits pour les futurs emprunteurs. Ces obligations s'imposent à tous les distributeurs bancaires, …

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Décisions11


1Tribunal de commerce d'Angers, 14 mars 2018, n° 2016011142
  • Banque·
  • Engagement de caution·
  • Prêt·
  • Disproportion·
  • Garantie·
  • Montant·
  • Créance·
  • Patrimoine·
  • Dol·
  • Délais

2Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 11 février 2010, n° 09/01533
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle
  • Intérêt·
  • Caution·
  • Commandement de payer·
  • Créance·
  • Délais·
  • Saisie immobilière·
  • Prêt·
  • Vente·
  • Sociétés·
  • Banque

3Cour d'appel de Besançon, 20 avril 2010, n° 08/01901
Confirmation
  • Cautionnement·
  • Banque·
  • Engagement·
  • Crédit industriel·
  • Lorraine·
  • Alsace·
  • Disproportion·
  • Insuffisance d’actif·
  • Avoué·
  • Débiteur
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