Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité / Sous-section 4 : Evaluation du bien immobilier
Article L313-21 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
L'évaluation mentionnée à l'article L. 313-20 consiste à déterminer la valeur du bien immobilier après analyse de toutes les pièces communiquées par le prêteur et qui sont utiles à la réalisation de l'évaluation selon les normes en vigueur.
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Décisions • 11
- Banque·
- Engagement de caution·
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- Garantie·
- Montant·
- Créance·
- Patrimoine·
- Dol·
- Délais
Infirmation partielle → Cour de cassation : Cassation partielle
- Intérêt·
- Caution·
- Commandement de payer·
- Créance·
- Délais·
- Saisie immobilière·
- Prêt·
- Vente·
- Sociétés·
- Banque
3. Cour d'appel de Besançon, 20 avril 2010, n° 08/01901
Confirmation
- Cautionnement·
- Banque·
- Engagement·
- Crédit industriel·
- Lorraine·
- Alsace·
- Disproportion·
- Insuffisance d’actif·
- Avoué·
- Débiteur
Le 1er juillet 2016 éclaire une nouvelle ère du droit du crédit immobilier aux particuliers. À cette date, les premières dispositions de la Directive 2014/17/UE du 4 février 2016 transposées par l'Ordonnance 2016-351 du 25 mars 2016, codifiées dans le Code de la consommation réagencé, entrent en vigueur. Elles effacent le Droit antérieur, débuté en 1979. A compter du 1er juillet 2016, les premières obligations des professionnels de la distribution bancaire et de crédits deviennent des droits pour les futurs emprunteurs. Ces obligations s'imposent à tous les distributeurs bancaires, …
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