Article L313-18 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Le prêteur réévalue la solvabilité de l'emprunteur, sur la base d'informations mises à jour, avant qu'une augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée après la conclusion du contrat de crédit, à moins que ce crédit supplémentaire n'ait été prévu et intégré dans l'évaluation initiale de la solvabilité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


1Crédit immobilier : la mise en place du crédit
EFL Actualités · 28 novembre 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Tribunal de commerce de Dijon, 6 juin 2013, n° 2011000426
  • Crédit·
  • Brique·
  • Bois·
  • Disproportionné·
  • Engagement de caution·
  • Cautionnement·
  • Sociétés·
  • Prêt·
  • Tribunaux de commerce·
  • Patrimoine

2Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 27 février 2017, n° 15/04790
Infirmation
  • Crédit lyonnais·
  • Cautionnement·
  • Engagement de caution·
  • Banque·
  • Disproportion·
  • Acte·
  • Prêt immobilier·
  • Immobilier·
  • Consommation·
  • Information

3Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 7 décembre 2023, n° 23/00184
Confirmation
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Prêt·
  • Déchéance du terme·
  • Banque·
  • Crédit agricole·
  • Créance·
  • Finances·
  • Clause pénale·
  • Biens·
  • Surendettement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).