Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité / Sous-section 3 : Evaluation de solvabilité
Article L313-17 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l'emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu'il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l'hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l'emprunteur.
Commentaire • 1
Décisions • 74
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le taux annuel effectif global stipulé dans l'offre de prêt du 19 octobre 2012 était erroné du fait de la non-prise en compte des droits et taxes afférents à la garantie hypothécaire, d'AVOIR prononcé la nullité de la clause de stipulation d'intérêts contractuels de l'offre de prêt du 19 octobre 2012 et dit que le taux de …
Lire la suite…- Consommation·
- Taux effectif global·
- Crédit foncier·
- Intérêt légal·
- Alsace·
- Intérêts conventionnels·
- Offre de prêt·
- Banque·
- Acte notarie·
- Offre
- Financement·
- Banque·
- Déchéance·
- Intérêt·
- Contrat de crédit·
- Consommation·
- Code de commerce·
- Mise en demeure·
- Prêt·
- Contrats
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 9 décembre 2021, n° 17/19196
- Location·
- Cautionnement·
- Injonction de payer·
- Opposition·
- Tribunal d'instance·
- Signification·
- Acte·
- Mention manuscrite·
- Mentions·
- Ordonnance