Article L313-16 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Le crédit n'est accordé à l'emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l'emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d'apprécier la capacité de l'emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s'appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l'emprunteur ainsi que sur d'autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l'emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L'emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l'évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
A l'issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l'emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l'emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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3Crise du crédit ? Atouts du courtage !
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Décisions102


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 12 mars 2020, n° 19/00063
Infirmation partielle
  • Autorisation de découvert·
  • Compte courant·
  • Crédit renouvelable·
  • Paiement·
  • Crédit immobilier·
  • Consommation·
  • Prêt immobilier·
  • Forclusion·
  • Compte·
  • Dépassement

2Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 6 juin 2018, n° 16/012182
  • Caisse d'épargne·
  • Prêt·
  • Prévoyance·
  • Clause d'intérêts·
  • Intérêts conventionnels·
  • Taux effectif global·
  • Épouse·
  • Taux d'intérêt·
  • Consommation·
  • Global

3Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 13 juin 2019, n° 17/07086
Infirmation
  • Crédit agricole·
  • Contestation·
  • Créance·
  • Mandataire judiciaire·
  • Lettre·
  • Réponse·
  • Code de commerce·
  • Délai·
  • Juge-commissaire·
  • Commerce
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