Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité / Sous-section 1 : Explications adéquates et mise en garde
Article L313-11 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l'emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
Ces explications comprennent notamment :
1° Les informations contenues dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, ainsi que, pour les intermédiaires de crédit, les obligations d'information prévues en application de l'article L. 519-4-1 du code monétaire et financier ;
2° Les principales caractéristiques du ou des crédits et services accessoires proposés ;
3° Les effets spécifiques que le ou les crédits et services accessoires proposés peuvent avoir sur l'emprunteur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement de l'emprunteur, notamment en cas de réalisation des garanties. Lorsque la garantie est constituée par un cautionnement accordé par un organisme de cautionnement professionnel, le prêteur informe l'emprunteur de la nature, des bénéficiaires et des conditions dans lesquelles celle-ci peut être actionnée et des conséquences pour l'emprunteur ;
4° S'agissant des éventuels services accessoires liés au contrat de crédit, l'indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d'une telle procédure pour l'emprunteur.
Commentaires • 8
Le contrat de service optionnel de conseil en crédit immobilier (articles L519-1-1 du Code monétaire et financier et. L313-13 du Code de la consommation) permet également la réalisation d'analyses et de conseil en amont [18]. L'enclenchement de l'achat immobilier, contraint par les délais réduits de la promesse ou du compromis de vente. […] L519-4-2, R519-20, R519-24 et R519-30 du Code monétaire et financier ; article L322-3 du Code de la consommation). […] Explications adéquates (art. L313-11 du Code de la consommation).
Lire la suite…Il est encadré par les articles L. 313-1 s. et R. 313-1 s. du Code de la consommation. […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Vu l'article 519-4-1 du code monétaire et financier, Vu l'article 2224 du code civil, Vu les articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de la consommation, Sur l'incident, — Constater la validité de l'acte de signification du 21 décembre 2020.
Lire la suite…[…] — Que Part. L 341-6 du Code de la Consommation qui est applicable aux seules personnes physiques ou morales prévoit, que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sont tenus de faire connaître à la caution au plus tard le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année […] Vu les art. L 313-11 et suivants, et L 341-4 et 6 du Code de Consommation,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 19 janvier 2023, n° 19/13724
[…] M. [I] [V] se prévaut des articles L. 313-11 et L. 313-12 du Code de la consommation, dans leur version issue de l'ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 laquelle est inapplicable à un prêt souscrit en 2001 par acte authentique.
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Le banquier est tenu d'un devoir d'explication et à ce titre, il doit fournir « gratuitement à l'emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédits proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoin et à sa situation financière » (Art L. 313-11 et L.314-22 du Code de la consommation). […] « Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui ».( Art L313-12 du Code de la consommation). Une telle analyse des risques suppose donc une évaluation de la solvabilité de l'emprunteur prévue à l'article L313-16 dudit Code.
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