Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur / Sous-section 2 : Information relative à l'assurance-emprunteur
Article L313-10 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 13
Une fiche standardisée d'information est fournie, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné au 1° de l'article L. 313-1 ou destiné à financer une opération relative à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit est supérieur à 75 000 euros et garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La fiche standardisée d'information mentionne la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 et précise les types de garanties proposées. Le format de cette fiche ainsi que son contenu sont fixés par arrêté.
Commentaires • 18
Le crédit immobilier est un emprunt accordé par un établissement de crédit à une personne physique (consommateur) pour financer l'acquisition d'un bien immobilier ou d'un terrain destiné à une construction. Il est encadré par les articles L. 313-1 s. et R. 313-1 s. du Code de la consommation. L'emprunteur d'un tel crédit bénéficie d'une série de protection dont il convient de préciser le champ d'application et la portée du dispositif. Le champ d'application du crédit immobilier Le prêteur est « toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans …
Lire la suite…Cass. com., 22 février 2017, n°14-17.491 Le paiement des loyers d'un bail commercial est souvent garanti par un cautionnement donné par un tiers, qui s'engage envers le créancier à satisfaire à l'obligation de payer le loyer si le preneur à bail n'y satisfait pas lui-même. Ce qu'il faut retenir : Le paiement des loyers d'un bail commercial est souvent garanti par un cautionnement donné par un tiers, qui s'engage envers le créancier à satisfaire à l'obligation de payer le loyer si le preneur à bail n'y satisfait pas lui-même. La Cour de cassation rappelle que l'article L.341-4 du Code de …
Lire la suite…Décisions • 168
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3. Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 12 juin 2018, n° 17/02992
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