Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur / Sous-section 2 : Information relative à l'assurance-emprunteur
Article L313-9 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur au sens du code des assurances proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux obligations prévues à l'article L. 313-8.
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3. Tribunal de commerce de Versailles, 4ème chambre, 18 novembre 2016, n° 2015F00790
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Des mécanismes de protection de la caution ont été mis en place par le législateur tout au long de la vie du cautionnement. L'obligation d'information persiste en effet pendant la vie du cautionnement sous de nombreuses formes. À la conclusion du contrat, il y a une obligation sur les risques encourus. Il y a également l'information annuelle sur l'évolution de la dette garantie et enfin l'information en cas de défaillance du débiteur. Cette dernière, prévue par l'ancien article L. 341-1 du code de la consommation, a fait l'objet d'une récente décision de la Cour de cassation du 1er Mars …
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