Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur / Sous-section 2 : Information relative à l'assurance-emprunteur
Article L313-8 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2022
Modifié par : LOI n°2022-270 du 28 février 2022 - art. 4
Modifié par : LOI n°2022-270 du 28 février 2022 - art. 3
Modifié par : LOI n°2022-270 du 28 février 2022 - art. 2
Tout document fourni à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-29 mentionne le coût de cette assurance.
Ce coût est exprimé :
1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance, sur une durée de huit ans et sur la durée totale du prêt ;
3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
Simultanément à la fourniture de tout document mentionné au présent article, doivent être fournies la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 313-29. Cette notice indique la possibilité pour l'emprunteur de résilier le contrat d'assurance à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt.
Commentaires • 5
Le crédit immobilier est un emprunt accordé par un établissement de crédit à une personne physique (consommateur) pour financer l'acquisition d'un bien immobilier ou d'un terrain destiné à une construction. Il est encadré par les articles L. 313-1 s. et R. 313-1 s. du Code de la consommation. L'emprunteur d'un tel crédit bénéficie d'une série de protection dont il convient de préciser le champ d'application et la portée du dispositif. Le champ d'application du crédit immobilier Le prêteur est « toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans …
Lire la suite…Des mesures phares viennent d'être adoptées dans le domaine du crédit immobilier par la loi n° 2022-270 du 28 février 2022. L'objectif est dans le titre : rendre l'assurance emprunteur plus juste, plus simple et plus transparente. Cette loi fait suite aux lois « Lagarde » (Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010), « Hamon » (Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) et « Bourquin » (Loi n° 2017-203 du 21 février 2017). Précisions. L'assuré peut désormais résilier son assurance-emprunteur « à tout moment » à compter de la signature de son offre de prêt et non plus dans le délai d'une année (art. 3 …
Lire la suite…Décisions • 50
- Cautionnement·
- Nullité·
- Banque·
- Consommation·
- Faute·
- Avocat·
- Préjudice·
- Mention manuscrite·
- Faux·
- Titre
- Avenant·
- Prêt·
- Banque·
- Cautionnement·
- Novation·
- Consommation·
- Engagement de caution·
- Offre·
- Intérêt·
- Mention manuscrite
La protection des consommateurs s'avère importante en matière de cautionnement au regard des textes de loi, ainsi qu'au regard de la jurisprudence. En effet, la qualité profane des cautions en est la principale raison. Elles sont plus vulnérables à la mauvaise foi des entreprises professionnelles. Ainsi, le formalisme tient une place très importante en tant que mécanisme de protection. Les formalités sont à la fois ad probationem et ad validatem. De simples erreurs de rédaction peuvent engendrer la nullité de l'acte. Les formalités, conditionnant la validité du cautionnement Le …
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