Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur / Sous-section 2 : Information relative à l'assurance-emprunteur
Article L313-7 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur au sens du code des assurances proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux obligations prévues à l'article L. 313-6.
Commentaires • 16
Auparavant, les articles L. 313-7 et L. 313-8 du Code de la consommation, devenus les articles L. 3145-15 et L. 314-16 du même Code (aujourd'hui abrogés) avaient prévu une formule manuscrite que la caution, personne physique, qui s'engage par acte sous seing doit écrire avant sa signature. […]
Lire la suite…Le contrat de service optionnel de conseil en crédit immobilier (articles L519-1-1 du Code monétaire et financier et. L313-13 du Code de la consommation) permet également la réalisation d'analyses et de conseil en amont [18]. L'enclenchement de l'achat immobilier, contraint par les délais réduits de la promesse ou du compromis de vente. […] L519-4-2, R519-20, R519-24 et R519-30 du Code monétaire et financier ; article L322-3 du Code de la consommation).
Lire la suite…Décisions • 158
[…] Le premier juge a justement retenu qu'il ressortait de l'offre de prêt que les emprunteurs avaient reconnu avoir reçu la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée exigée par l'article L. 313-7 du code de la consommation et que cette mention était corroborée par la production d'une copie de « l'exemplaire emprunteur » de cette fiche portant les caractéristiques dudit prêt.
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[…] L'intimé invoque les dispositions de l'article L 313-7 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et met en exergue leur non-respect dans son engagement de caution. Il soulève en conséquence la nullité de celui-ci.
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3. Tribunal Judiciaire de Versailles, 11 juillet 2023, n° 21/04323
[…] Concernant le crédit immobilier, l'article L313-7 du Code de la consommation énonce que « Au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, sous la forme d'une fiche d'information standardisée européenne, […] Et l'article L. 312-23 devenu l'article L. 313-52 du Code de la consommation que « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. »
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L'article L. 313-7 du Code de la consommation stipule que tout prêteur doit, avant la conclusion d'un contrat de crédit, vérifier la solvabilité de l'emprunteur. Cette obligation vise à protéger le consommateur d'un endettement excessif.
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