Article L313-7 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/10/2016
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Version01/04/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L313-9 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 13

Au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d'une fiche d'information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l'emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d'évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité de conclure un contrat de crédit.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans cette fiche d'information standardisée européenne à fournir pour l'offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.

Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée au présent article.

L'ensemble des informations fourni en application du présent article l'est gratuitement.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
16 textes citent l'article

Commentaires16


www.exprime-avocat.fr · 30 juillet 2023

L'article L. 313-7 du Code de la consommation stipule que tout prêteur doit, avant la conclusion d'un contrat de crédit, vérifier la solvabilité de l'emprunteur. Cette obligation vise à protéger le consommateur d'un endettement excessif.

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LLA Avocats · 20 juin 2023

Auparavant, les articles L. 313-7 et L. 313-8 du Code de la consommation, devenus les articles L. 3145-15 et L. 314-16 du même Code (aujourd'hui abrogés) avaient prévu une formule manuscrite que la caution, personne physique, qui s'engage par acte sous seing doit écrire avant sa signature. […]

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Village Justice · 28 avril 2023

Le contrat de service optionnel de conseil en crédit immobilier (articles L519-1-1 du Code monétaire et financier et. L313-13 du Code de la consommation) permet également la réalisation d'analyses et de conseil en amont [18]. L'enclenchement de l'achat immobilier, contraint par les délais réduits de la promesse ou du compromis de vente. […] L519-4-2, R519-20, R519-24 et R519-30 du Code monétaire et financier ; article L322-3 du Code de la consommation).

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Décisions158


1Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 5 mai 2022, n° 20/01776
Infirmation partielle

[…] Le premier juge a justement retenu qu'il ressortait de l'offre de prêt que les emprunteurs avaient reconnu avoir reçu la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée exigée par l'article L. 313-7 du code de la consommation et que cette mention était corroborée par la production d'une copie de « l'exemplaire emprunteur » de cette fiche portant les caractéristiques dudit prêt.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Contrat de prêt·
  • Sociétés·
  • Déchéance·
  • Intérêt·
  • Signature électronique·
  • Monétaire et financier·
  • Consommation·
  • Épouse·
  • Fiche

2Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 14 septembre 2020, n° 18/00131
Confirmation

[…] L'intimé invoque les dispositions de l'article L 313-7 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et met en exergue leur non-respect dans son engagement de caution. Il soulève en conséquence la nullité de celui-ci.

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  • Caution solidaire·
  • Titre·
  • Prêt·
  • Engagement de caution·
  • Nullité·
  • Mentions·
  • Cautionnement·
  • Intimé·
  • Demande·
  • Acte

3Tribunal Judiciaire de Versailles, 11 juillet 2023, n° 21/04323

[…] Concernant le crédit immobilier, l'article L313-7 du Code de la consommation énonce que « Au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, sous la forme d'une fiche d'information standardisée européenne, […] Et l'article L. 312-23 devenu l'article L. 313-52 du Code de la consommation que « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. »

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  • Prêt·
  • Mise en demeure·
  • Déchéance du terme·
  • Banque populaire·
  • Intérêt·
  • Immobilier·
  • Tribunal judiciaire·
  • Contrat de crédit·
  • Paiement·
  • Consommation
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