Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur / Sous-section 2 : Information relative à l'assurance-emprunteur
Article L313-6 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 313-9 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-14 mentionne le coût de cette assurance.
Ce coût est exprimé :
1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ;
2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
Simultanément à la remise de tout document mentionné au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-8 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 313-14.
Commentaires • 3
Il est encadré par les articles L. 313-1 s. et R. 313-1 s. du Code de la consommation. […]
Lire la suite…[…] Article L313-25, modifié depuis le 1er juin 2017 indique : […] La cour aixoise fait référence aux articles L 313-7 et L 341-25 du Code de la consommation, et rappelle explicitement qu'il s'agit d'une sanction concernant l'information précontractuelle de la banque proposant un crédit immobilier à son client.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] ' rubrique «dispositions du code de la consommation », que « les ' dispositions de l'article L 313-3 du code de la consommation ainsi que les articles L 313-4 à L 313-6 du même code ne sont pas applicables aux prêts à une personne physique ou morale agissant pour ses besoins ou son activité professionnelle », ce dant il résulte que les parties ont reconnu le caractére non usuraire du taux fixé dans ces contrats ;
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[…] Qu'il est en effet indifférent, comme l'a récemment rappelé la Cour de cassation (Cass. 1re civ. , 27 juin 2018, pourvoi no 17-13.076 ) que l'emprunteur ait pu déterminer le coût mensuel de l'assurance par une simple déduction mathématique ou par d'autres documents mis à sa disposition puisqu'en application de l'article L 313-6 du code de la consommation, les dispositions relatives à la conclusion des prêts à la consommation sont d'ordre public ;
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3. Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 21 février 2020, n° 19/01251
[…] Vu l'article L.313-12 du code de la consommation alors en vigueur, […] — 6 -
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Le Gouvernement est très attentif à l'accès au crédit des collectivités territoriales dans le contexte actuel de remontée rapide des taux d'intérêt.
Les seuils de l'usure sont définis par la loi (codifié aux articles L. 313-5 du code monétaire et financier et L. 313-6 du code de la consommation) comme étant égaux aux 4/3 du taux effectif global moyen, observé sur le marché le trimestre précédent, pour des prêts de même nature et présentant des risques similaires. […]
Toutefois, la remontée rapide des taux, […]
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