Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 2 : Publicité et informations générales / Sous-section 1 : Publicité
Article L313-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés à l'article L. 313-1, précise l'identité du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit, la nature et l'objet du prêt. Lorsque cette publicité comporte un taux d'intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit pour l'emprunteur, elle précise également de façon claire, concise et visible les informations complémentaires sur les caractéristiques du crédit, fournies, le cas échéant, à l'aide d'un exemple représentatif.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et les modalités de présentation de ces informations.
Commentaires • 5
L'on apprend, à la lecture de ce dernier arrêt, que la mention du TEG n'est pas une condition de validité du taux d'intérêt contractuel, ce qui permet de comprendre que l'ordonnance du 17/07/2019 ne s'applique pas rétroactivement aux contrats en cours conclus avant son entrée en vigueur, mais n'est qu'une interprétation jurisprudentielle de l'article L313-2 (désormais L 313-4) du Code de la consommation qui ne prévoit aucune sanction en cas d'erreur de TEG.
Lire la suite…En Droit français, l'article L. 313-3 du Code de la consommation (repris à l'article L. 313-5-1 du Code Monétaire et financier pour les découverts en compte prévoit que : « Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, elle demande à la cour de : Vu les articles L. 312-1 et suivants (anciens) du code de la consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4, L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10 (anciens), Vu les articles L. 313-1, L .313-3 et L. 313-4 (anciens) du code de la consommation, Vu l'article L. 312-33 (ancien) du code de la consommation, Vu l'article R. 313-1 (ancien) du code de la consommation,
Lire la suite…- Taux de période·
- Prêt·
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- Taux effectif global·
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[…] Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 23 juin 2016, X Y et Z A demandent au tribunal de : Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4, L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10, Vu les articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 313-4 du code de la consommation, Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, Vu l'article R. 313-1 du code de la consommation,
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- Prêt·
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- Offre de crédit·
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- Erreur·
- Prescription·
- Déchéance·
- Dire·
- Crédit
3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 3 novembre 2017, n° 15/11122
[…] Soutenant que le contrat de prêt ne respectait pas diverses dispositions du code de la consommation, M. et M me X ont fait assigner la société Z France par exploit du 8 juillet 2015 et demandent à ce tribunal, aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 24 juin 2016, de : « Vu les articles L. 312-1 et suivants du Code de la Consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4; L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10 Vu les articles L. 313-1, L .313-3 et L. 313-4 du Code de la Consommation Vu l'article L. 312-33 du Code de la Consommation Vu l'article R. 313-1 du Code de la Consommation
Lire la suite…- Contrat de prêt·
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- Consommation·
- Contrats
[…] le juge détermine la proportion dans laquelle le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur, sans pouvoir se fonder exclusivement sur ce critère ; qu'en affirmant que la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts est déterminé […] en fonction du préjudice subi" et en écartant les demandes de déchéance des intérêts des emprunteurs au seul motif qu'ils ne justifiaient pas de ce préjudice, la cour d'appel a encore violé les articles L. 313-4, R. 313-1, L. 312-8, L. 312-14-1 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause. »
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