Article L313-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L312-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;

2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;

3° Les opérations de crédit différé, régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation ;

4° Les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;

5° Les opérations de crédit qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucun frais autres que les frais couvrant les coûts liés à la garantie du crédit ;

6° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;

7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;

8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 732-1 conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;

9° Les contrats de crédit conclus à l'occasion d'un délai de paiement accordé, sans frais, pour le règlement d'une dette existante qui ne sont pas garantis par une hypothèque ou une sûreté réelle comparable ;

10° Le prêt viager hypothécaire régi par les articles L. 315-1 et suivants

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Village Justice · 2 novembre 2023

La procédure de saisie immobilière est très stricte, et rigoureusement encadrée. Tout se joue à l'audience d'orientation, la seule où il est possible de faire valoir ses moyens de contestation, ou bien de demander l'autorisation au juge de vendre à l'amiable. A défaut, c'est le renvoi à l'audience de vente publique. Mon exposé se limite à la seule audience d'orientation, et certains des moyens qui peuvent être invoqués pour s'en sortir ou… limiter les dégâts. Principes directeurs. Pour l'essentiel, les moyens de défense qui peuvent être invoqués trouvent leur source dans la mission …

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Me Anne-sophie Ramond · consultation.avocat.fr · 9 juin 2023

Dans un arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation, les juges sanctionnent un établissement bancaire pour avoir communiqué à son client un T.E.G erroné. En l'espèce, la Cour de cassation prononce une sanction lourde en substituant le taux d'intérêt contractuel au taux d'intérêt légal: « Mais attendu que, l'action des emprunteurs ayant été fondée sur les articles L. 313-2 du code de la consommation et 1907 du code civil, la cour d'appel, […] a retenu, à bon droit, que l'inexactitude de la mention du TEG dans l'acte de prêt était sanctionnée par …

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Me Anne-sophie Ramond · consultation.avocat.fr · 9 juin 2023

Dans l'arrêt du 7 avril 2016, la Cour d'appel de Paris sanctionne une banque utilisant la pratique bancaire de l'année lombarde et donne gain de cause à des emprunteurs. La Cour a rappelé qu'« il résulte de l'application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ». …

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 2 juillet 2020, n° 17/11458
Confirmation
  • Banque populaire·
  • Taux de période·
  • Avenant·
  • Méditerranée·
  • Offre de prêt·
  • Déchéance·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Stipulation·
  • Nullité·
  • Action

2Tribunal de commerce de Lyon, 8 novembre 2016, n° 2016J00268
  • Crédit lyonnais·
  • Sociétés·
  • Calcul·
  • Contrat de prêt·
  • Action·
  • Intérêts intercalaires·
  • Année lombarde·
  • Contrats·
  • Consommation·
  • Différences

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 24 juin 2021, n° 19/02790
Infirmation
  • Caisse d'épargne·
  • Intérêts conventionnels·
  • Taux effectif global·
  • Action·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Prêt·
  • Déchéance·
  • Offre·
  • Nullité·
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