Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 11 : Opérations de découvert en compte
Article L312-91 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12
Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois fourni à l'emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en fournit les motifs à l'emprunteur, si possible avant la résiliation.
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[…] En vertu des dispositions des articles L 311-46 et L 311-47, devenus L 312-90 et L 312-91, du code de la consommation dans leur version applicable au litige, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.
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[…] Au visa de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier et de l'article L. 312-92 du code de la consommation et 1907 du code civil, elle dénonce un défaut d'information sur le TAEG effectivement appliqué et sur l'évolution des conditions financières appliquées. […] L'article L. 312-84 du même code (anciennement L. 311-42) dispose que les dispositions des 1° à 3° de l'article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 12 mai 2021, n° 18/08164
[…] La dénonciation de la convention de compte a respecté un délai de préavis de deux mois, puisque la relation de compte a pris fin le 17 avril 2016, conformément aux dispositions de l'article L. 311-44 alinéa 5 (désormais L. 312-91) du code de la consommation.
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