Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 11 : Opérations de découvert en compte
Article L312-90 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
L'emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'une autorisation de découvert à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 15 novembre 2021, n° 20/00929
[…] En vertu des dispositions des articles L 311-46 et L 311-47, devenus L 312-90 et L 312-91, du code de la consommation dans leur version applicable au litige, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.
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L'autorisation de découvert est régie par les articles. L. 312-84 s., L. 341-19 et R. 312-32 s du Code de la consommation. Reposant sur un régime juridique encadré, le découvert bancaire peut être négocié ou consenti tacitement. […] La banque devra notamment fournir à l'emprunteur les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement (art. […] L. 312-90). Pour le prêteur, l'autorisation de découvert à durée indéterminée peut être résiliée moyennant un préavis d'au moins deux mois. La résiliation est par contre possible à tout moment en cas de faute de l'emprunteur ou motif légitime (art. L.312-91 C. conso).
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