Article L312-89 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-44, alinéas 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé par écrit ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur.
Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée dans le relevé de compte mentionné à l'article L. 312-88.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2018
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Décisions10


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 31 janvier 2023, n° 21/01079
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 312-31 et, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-89 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

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  • Crédit·
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  • Tribunaux de commerce·
  • Autorisation de découvert·
  • Engagement de caution·
  • Commerce·
  • Mise en garde

2Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 28 juin 2022, n° 20/00785
Infirmation

[…] Vu l 'article L. 312-18 du Code de la consommation, […] Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L312-32 du code de la consommation est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (article R341-6). Sur le plan civil la déchéance du droit aux intérêts est encourue lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations d'information en cas de modification du taux débiteur fixé à l'article L312-31 et pour les opérations de découverte en compte à l'article L312-89.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
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3Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 10 novembre 2022, n° 21/01974
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 312-89 du code de la consommation, en cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé sur support papier ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur, le non respect de cette obligation étant sanctionné, suivant l'article L. 341-6 du même code, par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

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